CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.126
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1
§ 1er. Le ministre peut octroyer une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive d'une variété végétale couverte par un droit d'obtenteur :
1° à la ou les personnes qui en font la demande, de la manière arrêtée par le Roi, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et à des conditions raisonnables. Le Roi peut citer certains cas à titre d'exemples de l'intérêt public;
2° au titulaire du droit d'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au point 1° sont remplis;
3° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique lorsqu'il ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtenteur antérieur sur une variété, pour autant que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à la variété végétale protégée et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;
4° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, lorsque le titulaire d'un droit d'obtenteur a, conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention couverte par ce brevet parce qu'il ne peut exploiter le droit d'obtenteur sans porter atteinte à ce brevet antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.
§ 2. Les demandeurs de licence visés au paragraphe 1er doivent établir qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du droit d'obtenteur pour obtenir une licence à l'amiable.
§ 3. La demande est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires visée à l'article XI.128, afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.
Le ministre décide de la suite à réserver à la demande et notifie sa décision aux intéressés de la manière arrêtée par le Roi.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du droit d'obtenteur dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée.
Le fait pour le titulaire du droit d'obtenteur antérieur de nier la dépendance du brevet du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que la variété végétale dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du droit d'obtenteur antérieur.
La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du droit d'obtenteur dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.
La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant par rapport à la variété végétale décrite dans le droit d'obtenteur dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du droit d'obtenteur dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.
L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du droit d'obtenteur dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.
§ 5. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire et le licencié concluent une convention écrite concernant leurs droits et obligations réciproques. Le ministre en est informé.
A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques sont fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.
Une copie du jugement définitif est transmise gratuitement au ministre par le greffier, dans le mois du prononcé.
Les droits et obligations réciproques précisent le type d'actes couverts et tiennent compte des intérêts de tout titulaire d'un droit d'obtenteur qui seraient affectés par l'octroi de la licence obligatoire. Ils comportent une limite de durée, prévoient le paiement d'une rémunération adéquate au titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour permettre l'usage de la licence obligatoire.
La personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et techniques appropriées pour exploiter ladite licence.
Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du droit d'obtenteur ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision.
§ 6. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 1er, à l'encontre du titulaire est inscrite dans le registre, le ministre peut suspendre la procédure d'octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l'inscription au registre du jugement passé en force de chose jugée ou d'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à l'action en revendication.
En cas de transfert du droit d'obtenteur produisant des effets à l'égard de l'Office, le nouveau titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu'il a constituée auprès du nouveau titulaire n'a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l'Office l'a informé de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves documentaires suffisantes pour établir l'insuccès de ses efforts et, s'il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies auprès du nouveau titulaire.
§ 7. Le ministre octroie la licence obligatoire par arrêté, selon les modalités définies par le Roi. L'arrêté est publié au Moniteur belge.
§ 8. A la demande du titulaire du droit d'obtenteur et après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission, le ministre peut retirer la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du droit d'obtenteur d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations.
La décision de retrait mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.
L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 9. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté d'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>