CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.128
Titre 3. - [1 Droit d'obtenteur]1 — CHAPITRE 2. - [1 Le Conseil et la Commission]1
§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er, une Commission des licences obligatoires, ci-après dénommée la Commission, qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par l'article XI.126.
La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre.
Huit membres sont désignés, en nombre égal, sur proposition des organisations représentatives :
- de l'industrie et du commerce,
- de l'agriculture,
- des petites et moyennes entreprises, et
- des consommateurs.
Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre.
Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil visé à l'article XI.127. Ils restent membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre du Conseil.
Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.
La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable.
Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.
Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.
La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre.
§ 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne auprès de la Commission, un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie.
La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels.
Les agents commissionnés à cet effet par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent :
1° moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminées par le Roi;
4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le Roi.
A défaut de confirmation par le président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission.
Moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités moyennant autorisation préalable du président du tribunal de l'entreprise. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dixhuit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police.
Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
§ 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du droit d'obtenteur et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire.
Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié.
§ 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 059; En vigueur : 01-11-2018>