CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.156
CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1 — Section 1re. - [1 Contrefaçon]1
§ 1er. L'action en contrefaçon peut être intentée à partir de la date à laquelle l'octroi du droit d'obtenteur est publié et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date.
§ 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un droit d'obtenteur sont habilités à agir en contrefaçon.
Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.126, § 1er, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du droit d'obtenteur n'engagent pas une telle action.
Le bénéficiaire d'une licence exclusive peut agir en contrefaçon, sauf disposition contraire du contrat de licence.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>