CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.155
CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1 — Section 1re. - [1 Contrefaçon]1
Constitue une contrefaçon :
1° l'accomplissement, sans y avoir été autorisé, d'un des actes visés à l'article XI.113, § 2, à l'égard d'une variété protégée,
ou
2° l'utilisation d'une dénomination variétale contrairement aux conditions de l'article XI.118, § 1er,
ou
3° l'utilisation, contrairement à l'article XI.119, § 3, de la dénomination variétale d'une variété protégée ou d'une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>