CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.118
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1
§ 1er. Toute personne qui, sur le territoire de la Belgique, offre ou cède à des tiers, à des fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article XI.114 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été approuvée conformément à l'article XI.143. Sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement lisible. Si une marque, un nom commercial ou une indication similaire est associée à la dénomination variétale attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle.
§ 2. Le paragraphe 1er continue à s'appliquer même après l'extinction du droit d'obtenteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>