CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.114
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1
§ 1er. Les dispositions de l'article X.113 s'appliquent également :
1° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,
2° aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article XI.106,
et
3° aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété, dénommée ci-après "variété initiale", si
1° elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale,
2° elle se distingue nettement de la variété initiale conformément à l'article XI.106,
et
3° sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
§ 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Verweist auf
- CDE Art. X.113
- CDE Art. XI.106