CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.117
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1
§ 1er. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée, ou d'une variété visée à l'article XI.114, qui a été commercialisé sur le territoire de l'Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, ou concernant du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :
1° impliquent une nouvelle multiplication de la variété en cause, sauf si cette multiplication était prévue lors de la cession du matériel,
ou
2° impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er on entend par "matériel", en relation avec une variété :
1° les constituants variétaux, sous quelque forme que ce soit;
2° le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes;
3° tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>