CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.115
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1
§ 1er. Nonobstant l'article XI.113, § 2, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article XI.114.
§ 2. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1er et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées par le Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>