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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.148

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d'un droit d'obtenteur ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l'Office n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office, il peut être, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente loi, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours.

§ 2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

§ 3. La requête est dûment motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui. La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe prescrite pour cette requête a été acquittée. Le paiement de cette taxe doit être effectué au plus tard dans un délai de deux mois après l'introduction de la requête en restauration. En cas d'inobservation de ce délai, la requête en restauration est de plein droit sans effet. L'Office décide sur la requête.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article XI.134.

§ 5. Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit lié, au sens du paragraphe 1er, à la demande ou à l'octroi du droit d'obtenteur et la restauration dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter le matériel d'une variété faisant l'objet d'une demande publiée de droit d'obtenteur ou d'une variété protégée peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son établissement ou pour les besoins de son établissement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2022-09-25/06, art. 25, 119; En vigueur : 01-12-2022>