CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.15
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent titre, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.
Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre, constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>