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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.17

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article XI.15 et sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur :

1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet;

2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;

3° une partie qui à première vue semble constituer une description.

§ 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au paragraphe 1er, 3°.

§ 3. Si les éléments visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas déposés dans la langue visée dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le paragraphe 5 est d'application.

Par dérogation aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la partie visée au paragraphe 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt.

§ 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi.

§ 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au paragraphe 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er.

S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons.

§ 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai.

§ 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.

Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au paragraphe 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.

Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.

§ 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons.

§ 9. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.

§ 10. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>