CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.160
CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1 — Section 2. - [1 Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété]1
§ 1er. Lorsqu'un changement intégral de demandeur ou de titulaire intervient à la suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur la base d'une action en revendication, les licences s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.
§ 2. Si, avant l'introduction de l'action en revendication, le demandeur, le titulaire ou un licencié a accompli un des actes visés à l'article XI.113, § 2 ou fait des préparatifs réels et sérieux à cette fin, il peut poursuivre ou accomplir ces actes, à condition de demander la concession d'une licence non exclusive au nouveau demandeur ou titulaire inscrit au registre.
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas où le demandeur, le titulaire ou le licencié était de mauvaise foi au moment de l'accomplissement des actes ou des préparatifs à cette fin.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>