CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.167
CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1 — Section 1re. - [1 Droit d'auteur en général]1
§ 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une cession ou d'une licence simple ou exclusive.
A l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.
Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une oeuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.
Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession ou de la licence doivent être déterminées expressément.
La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits ou l'octroi d'une licence concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.
§ 2. La cession ou la licence des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres d'oeuvres sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés.
§ 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue.
Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2022-06-19/03, art. 4, 113; En vigueur : 01-08-2022>