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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.196

CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1 — Section 8. - [1 Du contrat d'édition]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai visé à l'article XI.167/4 et, dans le cas d'une édition numérique, proposer l'oeuvre dans un format techniquement exploitable dans son catalogue d'éditions numériques et/ou le mettre à la disposition du public par divers canaux numériques.

§ 2. ...

§ 2/1. L'auteur d'un article scientifique issu d'une recherche financée pour au moins la moitié par des fonds publics conserve, même si, conformément à l'article XI.167, il a cédé ses droits à un éditeur d'un périodique ou les a placés sous une licence simple ou exclusive, le droit de mettre le manuscrit gratuitement à la disposition du public en libre accès après un délai de douze mois pour les sciences humaines et sociales et six mois pour les autres sciences, après la première publication, dans un périodique, moyennant mention de la source de la première publication.

Le contrat d'édition peut prévoir un délai plus court que celui fixé à l'alinéa 1er.

Le Roi peut prolonger le délai fixé à l'alinéa 1er.

Il ne peut être renoncé au droit prévu à l'alinéa 1er. Ce droit est impératif et est d'application nonobstant le droit choisi par les parties dès lors qu'un point de rattachement est localisé en Belgique. Il s'applique également aux oeuvres créées avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe et non tombées dans le domaine public à ce moment.

§ 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 29, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (3)<L 2022-06-19/03, art. 24, 113; En vigueur : 01-08-2022>