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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.177

CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1 — Section 3. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. A l'égard des tiers le droit de suite peut exclusivement être exercé par la plateforme unique visée au § 2.

Lorsque l'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la plateforme unique est réputée être chargée de gérer ses droits. L'auteur peut faire valoir ses droits dans un délai de cinq ans à compter de la date de revente de son oeuvre.

§ 2. Aux fins de gestion du droit de suite, une plateforme unique est créé par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui gèrent le droit de suite en Belgique. La déclaration des reventes visées à l'article XI.175, § 1er, et le paiement du droit de suite sont effectués via la plateforme unique. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles la plateforme unique doit répondre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2017-06-08/13, art. 4, 049; En vigueur : 01-01-2018>