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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.20

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'Accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi.

Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi.

Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet.

Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

§ 2. Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au paragraphe 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge.

Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de données désignée par le Roi.

§ 3. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

§ 4. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

§ 5. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

§ 6. Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l'application de l'article XI.6, §§ 2 et 3.

§ 7. Le Roi peut soumettre la revendication d'un droit de priorité à une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par Lui.

Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 1er, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions prévus en vertu de l'alinéa 1er entraîne de plein droit, pour la demande de brevet considérée, la perte du droit de priorité.

Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :

1° l'accès au système belge des brevets; et

2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe.

§ 8. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la "demande ultérieure") est autorisée si :

1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;

2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;

3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.

La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé.

§ 9. Lorsqu'une demande (la "demande ultérieure") qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si :

1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;

2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;

3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté;

4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.

La requête en restauration de priorité est inscrite au registre.

La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé.

La décision de restauration ou de refus est publiée au registre.

§ 10. Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si :

1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi;

2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande antérieure;

3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée;

4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi.

La requête en rétablissement de priorité est inscrite au registre.

La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé.

La décision de rétablissement ou de refus est publiée au registre.

§ 11. Le dépôt d'une requête aux termes des paragraphes 8, 9 et 10 donne lieu au paiement de la taxe fixée par le Roi.

La requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 est de plein droit sans effet si la taxe visée à l'alinéa 1er n'a pas été payée dans le délai prévu par le Roi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
  • (2)<L 2026-04-20/10, art. 9, 145; En vigueur : 17-05-2026>