CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.24
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1
§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article XI.47, § 2, l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance du brevet est sanctionné par un arrêté ministériel. Cet arrêté constitue le brevet.
§ 2. L'arrêté est délivré aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si le droit de priorité a été revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à compter de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité.
Sur requête du demandeur, l'arrêté est délivré avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er dès l'accomplissement des formalités prescrites pour l'octroi du brevet.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 3/1 et 3/2 et de la loi du 10 janvier 1955, l'Office rend la demande de brevet accessible au public à l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er.
La mention selon laquelle la demande est rendue accessible au public est faite au registre.
§ 3/1. Le demandeur qui ne souhaite pas que sa demande soit rendue accessible au public, dépose auprès de l'Office, dans le délai visé à l'alinéa 2, une requête en retrait de sa demande. Le Roi fixe les modalités relatives à cette requête.
La demande de brevet visée à l'alinéa 1er, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article XI.20, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure dans la mesure où il est encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet.
Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, la demande ne peut être retirée qu'avec l'accord des titulaires de ces droits. Une demande de brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété ou d'une saisie ne peut être retirée. Tout retrait effectué en violation de cet article est nul de plein droit.
§ 3/2. Sur requête adressée à l'Office par le demandeur ou, le cas échéant, par l'usufruitier, la demande est rendue accessible au public avant le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie du mérite des inventions ou de l'exactitude de la description de celles-ci et aux risques et périls des demandeurs.
L'opinion écrite visée à l'article XI.23, § 2, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention.
§ 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1955, mention de la délivrance des brevets est faite au registre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<L 2019-05-02/28, art. 17, 077; En vigueur : 01-06-2019>
- (3)<L 2022-09-25/06, art. 6, 119; En vigueur : 01-01-2024>