CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.25
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1
§ 1er. Dans les conditions visées à l'article XI.24, §§ 3 à 5, l'Office rend la demande de brevet accessible au public via le registre.
Dès que la demande de brevet est rendue accessible au public en application de l'alinéa 1er, le dossier de la demande est soumis à l'inspection publique via le registre.
§ 2. Une fois le brevet délivré, le dossier du brevet est soumis à l'inspection publique via le registre, sous réserve de l'application de la loi du 10 janvier 1955.
A partir de la date de délivrance du brevet, copie peut en être obtenue aux conditions et dans les formes fixées par le Roi.
§ 3. Les dossiers de la demande et du brevet soumis à l'inspection publique en vertu des paragraphes 1er et 2, comprennent toutes les informations et pièces relatives à la procédure de délivrance du brevet, incluant notamment:
1° la demande de brevet;
2° l'arrêté ministériel de délivrance du brevet;
3° la description de l'invention, les revendications, les éventuelles versions initiales des revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires, la nouvelle rédaction des revendications, et la description modifiée;
4° les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris;
5° les données à caractère personnel lorsqu'elles sont nécessaires à l'exécution des missions d'intérêt public confiées à l'Office par et en vertu des dispositions du présent titre, conformément à l'article XI.80/1, § 3.
Le Roi détermine les modalités de traitement de ces données.
§ 4. Ne sont d'office pas soumis à l'inspection publique par l'Office en vertu des paragraphes 1er et 2:
1° les certificats médicaux;
2° l'indication de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet conformément à l'article XI.13, ainsi que cette requête.
§ 5. Le Roi détermine d'autres documents ou données qui, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas soumis à l'inspection publique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-09-25/06, art. 7, 119; En vigueur : 01-01-2024>