CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.236
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 6. [1 De la rémunération pour reprographie]1
La rémunération visée à l'article XI.235 consiste en une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions d'oeuvres.
Elle est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-12-22/03, art. 28, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>