CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.240
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 7. [1 L'utilisation d'oeuvres et de prestations pour l'enseignement et la recherche scientifique]1
Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 6° et 8°.
Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191/2, § 1er.
Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 5° et 7°.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-12-22/03, art. 32, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>
- (2)<L 2022-06-19/03, art. 63, 113; En vigueur : 01-08-2022>
- (3)<L 2024-02-09/19, art. 40, 129; En vigueur : 31-03-2024>