CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.242
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 7. [1 L'utilisation d'oeuvres et de prestations pour l'enseignement et la recherche scientifique]1
La rémunération visée à l'article XI.240, est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en tenant compte des objectifs de promotion des activités d'enseignement.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés de gestion qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article XI.240, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre les catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres.
Dans ce cas, la clé de répartition est impérative.
La part de la rémunération, visée à l'article XI.240, à laquelle les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2016-12-22/03, art. 34, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>
- (3)<L 2017-06-08/13, art. 16, 049; En vigueur : 01-01-2018>