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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.256

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 4. [1 Frais de gestion]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables, en rapport avec les services de gestion correspondant et n'excédent pas les coûts justifiés et documentés supportés.

Si les frais de gestion d'une société de gestion dépassent un plafond s'élevant à quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices, ce dépassement doit être motivé de manière complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires.

Les exigences en matière d'utilisation et de transparence dans l'utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s'appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 52, 049; En vigueur : 01-01-2018>