CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.256
Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 4. [1 Frais de gestion]1
Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables, en rapport avec les services de gestion correspondant et n'excédent pas les coûts justifiés et documentés supportés.
Si les frais de gestion d'une société de gestion dépassent un plafond s'élevant à quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices, ce dépassement doit être motivé de manière complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à l'article XI.248/6. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires.
Les exigences en matière d'utilisation et de transparence dans l'utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s'appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 52, 049; En vigueur : 01-01-2018>