CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.286
CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 — Section 4. - [1 Dispositions communes aux sections 1 à 3]1
§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 et de l'article XI.288, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par le chapitre 9 ou dans une grande société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d'exploitation proviennent directement de l'exploitation en Belgique d'oeuvres ou de prestations protégées.
§ 2. Le Service de contrôle peut, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, se faire assister par des experts indépendants qui lui font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.
§ 3. Le Service de contrôle peut :
1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après qu'une personne morale ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'une réorganisation judiciaire;
2° communiquer des informations confidentielles concernant des personnes morales ou physiques :
a) sur injonction d'un tribunal;
b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique;
c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales ou dans d'autres procédures similaires;
d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes de personnes morales;
e) aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales et dans d'autres procédures similaires.
Des informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins de l'accomplissement par le destinataire de cellesci, de sa mission légale telle que décrite à l'alinéa 1er.
Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée à la personne morale ou physique concernée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-06-29/01, art. 30, 036; En vigueur : 16-07-2016>
Verweist auf
- CDE Art. 15
- CDE Art. XI.288