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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.304

Livre XI. - [1 Propriété intellectuelle]1 [2 et secrets d'affaires]2 — Titre 6. - [1 Programmes d'ordinateur]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Toute personne qui met en circulation ou qui, à des fins commerciales, détient une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que toute personne qui met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur, est coupable du délit de contrefaçon.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>