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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.57

CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal :

1° si son objet tombe sous l'application des articles XI.4 ou XI.5 ou ne répond pas aux dispositions des articles XI.3, XI.6, XI.7 et XI.8;

2° s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

3° si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;

4° si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article XI.9.

§ 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et, le cas échéant, de la description et des dessins, et est déclaré partiellement nul. Cette modification est inscrite au registre.

§ 3. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation d'une manière telle que son objet s'étende audelà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>