CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.58
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1
§ 1er. L'annulation, totale ou partielle, d'un brevet et la révocation, totale ou partielle, d'un brevet en application de l'article XI.56 ont un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet.
§ 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la négligence ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité et de la révocation du brevet n'affecte pas :
1° les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité ou à l'inscription au registre de la révocation volontaire du brevet;
2° les contrats conclus antérieurement à la décision d'annulation du brevet ou à l'inscription au registre de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>