CDE · Code de droit économique
CDE Art. XIX.44
TITRE 3. [1 - La médiation de dettes amiable]1 — CHAPITRE 6. [1 - Coûts de la médiation de dettes amiable]1
Les personnes visées à l'article XIX.20, § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent fixer librement leurs frais et honoraires.
Ils informent clairement le débiteur des frais et honoraires qu'ils pratiquent, avant que celui-ci ne soit lié par la convention visée à l'article XIX.25, § 1er.
Ils informent également le débiteur sur le fait que des alternatives peu onéreuses voire gratuites existent.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-03/21, art. 45, 135; En vigueur : 10-06-2024>