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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.1

Titre 1er. [1 - Principes généraux applicables à l'ensemble du livre XX]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Champ d'application]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel.

Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations.

§ 2. Les dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux entreprises de réassurance, aux entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif au sens de l'article 1.2, c), de la directive (UE) 2019/1023, aux institutions de retraite professionnelle, aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation, aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support d'un dépositaire central de titres, aux banques dépositaires, aux compagnies financières holding , aux compagnies financières holding mixtes, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie.

§ 3. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 1er, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des ordres ou des instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis est donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-04-15/14, art. 215, 059; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 49, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (3)<L 2019-05-02/25, art. 121, 074; En vigueur : 31-05-2019>
  • (4)<L 2021-06-27/09, art. 302, 099; En vigueur : 19-07-2021>
  • (5)<L 2023-06-07/07, art. 5, 122; En vigueur : 01-09-2023>