CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.2
Titre 1er. [1 - Principes généraux applicables à l'ensemble du livre XX]1 — CHAPITRE 2. [1 - Règles de procédure]1
Il ne peut être formé opposition ou appel contre:
1° les décisions des chambres d'entreprises en difficulté visées à l'article XX.29;
2° les décisions par lesquelles un juge délégué, un juge-commissaire, ou un mandataire de justice est nommé ou remplacé , à l'exception de l'ordonnance visée à l'article XX.39/1 , à l'exception de l'ordonnance visée aux articles XX.35 et XX.83/22;
3° les décisions du juge-commissaire qui autorisent, conformément à l'article XX.122, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;
4° les décisions du juge-commissaire qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite;
5° les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;
6° les jugements qui statuent sur les recours contre les décisions rendues par le juge-commissaire ou le juge délégué dans l'exercice de ses fonctions.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2021-03-21/02, art. 2, 097; En vigueur : 26-03-2021>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 6, 122; En vigueur : 01-09-2023>