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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.2

Titre 1er. [1 - Principes généraux applicables à l'ensemble du livre XX]1 — CHAPITRE 2. [1 - Règles de procédure]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Il ne peut être formé opposition ou appel contre:

1° les décisions des chambres d'entreprises en difficulté visées à l'article XX.29;

2° les décisions par lesquelles un juge délégué, un juge-commissaire, ou un mandataire de justice est nommé ou remplacé , à l'exception de l'ordonnance visée à l'article XX.39/1 , à l'exception de l'ordonnance visée aux articles XX.35 et XX.83/22;

3° les décisions du juge-commissaire qui autorisent, conformément à l'article XX.122, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;

4° les décisions du juge-commissaire qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite;

5° les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;

6° les jugements qui statuent sur les recours contre les décisions rendues par le juge-commissaire ou le juge délégué dans l'exercice de ses fonctions.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2021-03-21/02, art. 2, 097; En vigueur : 26-03-2021>
  • (3)<L 2023-06-07/07, art. 6, 122; En vigueur : 01-09-2023>