CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.29
CHAPITRE 2. [1 - Chambres des entreprises en difficulté]1 — Section 1re. [1 Examen d'office]1
§ 1er. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que celui-ci paraît remplir les conditions d'une faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut communiquer le dossier au procureur du Roi.
§ 2. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre des entreprises en difficulté peut également de façon motivée constater à titre provisoire que les conditions pour une application de l'article XX.32 paraissent réunies et communiquer le dossier au président du tribunal.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la chambre des entreprises en difficulté peut, si elle estime qu'il ressort du même examen que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés et des associations, communiquer le dossier au tribunal par une décision motivée en vue de statuer sur la dissolution, auquel cas la décision motivée est aussi communiquée au procureur du Roi.
Lorsque le débiteur, personne morale, est un titulaire d'une profession libérale, la chambre des entreprises en difficulté communique à l'ordre ou à l'institut une copie de la décision visée à l'alinéa 2.
Elle peut également communiquer le dossier au procureur du Roi.
§ 3. Les membres de la chambre des entreprises en difficulté qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne peuvent pas siéger dans le cadre d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire , de transfert sous autorité judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 218, 059; En vigueur : 01-05-2018>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 33, 122; En vigueur : 01-09-2023>