CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.32
LIVRE XX. [1 - Insolvabilité des entreprises]1 — Titre III. [1 - Mesures provisoires]1
§ 1er. Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal peut dessaisir en tout ou en partie l'entreprise de la gestion de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Le président du tribunal statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office.
§ 2. Le président du tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire aveu de la faillite ni celui de représenter l'entreprise dans une procédure de faillite.
L'administrateur provisoire est tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.
§ 3. L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les vingt-et-un jours de son prononcé, une demande en faillite, une demande en dissolution judiciaire ou une demande en réorganisation judiciaire a été introduite par une partie intéressée en ce compris l'administrateur provisoire désigné d'office.
La décision cesse de plein droit de produire des effets si la faillite, le sursis ou la dissolution n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats.
Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs.
§ 4. Les articles 1031 à 1034 du Code judiciaire sont également applicables si la décision est prise d'office en vertu du présent article.
§ 5. Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article XX.111. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le débiteur dans la mesure où la masse a été enrichie.
Si le débiteur a disposé de ses biens le jour de la décision ordonnant le dessaisissement, il est réputé l'avoir fait postérieurement à cette décision.
Si un paiement au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement n'a pas été fait à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé être libéré s'il ignorait la décision.
§ 6. En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire conformément à l'article XX.20, § 3. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. La créance de l'administrateur provisoire bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un sursis en cas de réorganisation judiciaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>