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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.12

LIVRE XX. [1 - Insolvabilité des entreprises]1 — Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y

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§ 1er. Le tribunal de l'insolvabilité seul compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où le tribunal est saisi.

Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège .... Cette présomption ne s'applique que si le siège ... n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé, ou, s'agissant du titulaire d'une profession libérale soumis à une inscription, du lieu principal où il est inscrit. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

§ 2. Chaque division du tribunal a le pouvoir de connaître d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de la possibilité pour chaque tribunal de délimiter par son règlement la compétence de chaque section en application de l'article 186 du Code judiciaire.

§ 3. La division la première saisie est préférée à celle qui est saisie ultérieurement.

§ 4. Le paragraphe 1er est applicable à la procédure prévue à l'article XX.32. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article XX.32, § 5, alinéa 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2023-06-07/07, art. 10, 122; En vigueur : 01-09-2023>