CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.28
CHAPITRE 2. [1 - Chambres des entreprises en difficulté]1 — Section 1re. [1 Examen d'office]1
Dans les cas où la chambre a désigné un juge-rapporteur, le juge termine l'examen dans un délai de huit mois de sa désignation. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et est soumis à la chambre des entreprises en difficulté. La chambre des entreprises en difficulté peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder dix mois.
Si l'examen est effectué par la chambre elle-même, cet examen ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2021-03-21/02, art. 4, 097; En vigueur : 26-03-2021>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 32, 122; En vigueur : 01-09-2023>