CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.41
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 1. [1 - Requête en réorganisation judiciaire publique, en transfert sous autorité judiciaire et procédure
§ 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire adresse une requête au tribunal.
§ 2. Il joint à sa requête:
1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à court ou moyen terme;
2° l'indication de l'objectif ... pour lequel il sollicite l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire;
3° l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications;
4° les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques; si l'entreprise fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution;
5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable certifié, d'un expertcomptable ou d'un expert-comptable fiscaliste;
6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un des professionnels visés au 5° de cet article; sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires;
7° lorsque la chose est possible, une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom ... et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et du bien grevé d'une sûreté réelle ...;
8° un exposé des mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en oeuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;
8° /1 la mention du nombre de travailleurs occupés au moment du dépôt de la requête;
8° /2 les données d'identification des entreprises liées;
9° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d'information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;
10° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, et la preuve que les associés ont été informés;
11° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, tels qu'ils apparaissent au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dans l'hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie exécution immobilière conformément aux articles XX.44, §§ 2 et 3 et XX.51, §§ 2 et 3.
La petite ou moyenne entreprise visée à l'article XX.66/1, qui entend, lorsqu'elle souhaite obtenir un accord collectif, se prévaloir du système prévu pour les grandes entreprises, le mentionne dans sa requête.
En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu'il juge utiles pour l'étayer. Il peut notamment donner les noms des représentants du personnel. Il doit lors du dépôt des pièces s'assurer que les pièces ne contiennent pas d'éléments pouvant nuire au respect du secret professionnel et joint, le cas échéant, une note aux pièces justifiant le fait que certaines pièces ne pouvaient être déposées de ce fait.
§ 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée avec les pièces nécessaires dans le registre comme précisé à l'article XX.15.
§ 3/1. Si le débiteur n'est pas en mesure de joindre, à sa requête, les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° à 9°, il les dépose dans le registre au plus tard deux jours avant l'audience visée à l'article XX.46.
Si malgré ce délai le débiteur n'est pas en mesure d'apporter les documents requis, il dépose dans le registre dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pu y pourvoir.
Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.
§ 3/2. Si la requête tend à obtenir le transfert de l'entreprise dans les circonstances visées au titre V/II du présent livre, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'exception des éléments repris sous les 6° et 8°. Elle peut être complétée à tout moment d'initiative par le débiteur ou à la suite d'une décision du juge délégué.
§ 4. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Dans ce même délai, le greffier avisera l'Ordre ou l'Institut dont dépend le titulaire de profession libérale, si la requête a été déposée par une entreprise visée par l'article I.1.14°.
Le tribunal peut joindre le rapport établi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.28 au dossier de la réorganisation judiciaire et du transfert sous autorité judiciaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 222, 059; En vigueur : 01-05-2018>
- (3)<L 2021-03-21/02, art. 7, 097; En vigueur : 26-03-2021>
- (4)<L 2023-06-07/07, art. 58, 122; En vigueur : 01-09-2023>