CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.44
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 1. [1 - Requête en réorganisation judiciaire publique, en transfert sous autorité judiciaire et procédure
§ 1er. Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire ou en transfert sous autorité judiciaire, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête:
- le débiteur ne peut être déclaré en faillite; dans le cas d'une personne morale, celle-ci ne peut être dissoute judiciairement;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution.
§ 2. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire ou en transfert sous autorité judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure ..., après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête ... ainsi qu'à la demande du créancier saisissant. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
§ 3. Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, le créancier saisissant et les créanciers qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil et le débiteur. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête, sont à charge du débiteur;
2° un montant correspondant à ces frais est versé en l'étude d'un huissier de justice;
3° l'huissier en informe immédiatement par exploit le notaire;
Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée.
L'huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
§ 4. En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont l'un d'eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire ou en transfert sous autorité judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière , et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1 à 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au praticien de la liquidation en cas d'ouverture d'une procédure par transfert sous autorité judiciaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641 du Code judiciaire.
§ 5. Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l'huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée aux paragraphes 2 et 3. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 223, 059; En vigueur : 01-05-2018>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 59, 122; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<L 2023-12-19/05, art. 77, 125; En vigueur : 06-01-2024>
Verweist auf
- C.civ. Art. 5.243
- C.jud. Art. 1641
- CDE Art. 52