CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.45
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 2. [1 - Conditions pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert
§ 1er. La procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire est ouverte si la continuité du débiteur est menacée, à court ou moyen terme.
§ 2. ...
§ 3. L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire.
§ 4. L'absence des pièces visées à l'article XX.41, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article XX.84, § 2.
§ 5. ...
Une requête en réorganisation est dépourvue de l'effet suspensif visé à l'article XX.44, si elle émane d'un débiteur qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de douze mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée.
Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ... moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure.
§ 6. Si le débiteur est une personne morale, les dirigeants ne doivent pas obtenir, pour le dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire, l'assentiment de l'assemblée générale ou de certains détenteurs de capital.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2021-03-21/02, art. 8, 097; En vigueur : 26-03-2021>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 61, 122; En vigueur : 01-09-2023>