CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.46
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 3. [1 - Jugement sur la requête en réorganisation judiciaire publique ou en transfert sous autorité
§ 1er. Le tribunal procède à l'examen de la requête en réorganisation judiciaire ou en transfert sous autorité judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au registre.
Sauf s'il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s'il a expressément manifesté sa volonté d'être entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l'examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si les conditions prévues à l'article XX.45 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l'affaire en continuation.
§ 2. Si les conditions visées à l'article XX.45 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis ..., qui ne peut être supérieure à quatre mois.
§ 3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l'homologation.
§ 4. Le tribunal peut, dans le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire ou dans toute autre décision ultérieure, imposer au débiteur des obligations d'information complémentaires facilitant le suivi de la procédure.
Le tribunal peut notamment obliger le débiteur à déposer dans le dossier de la réorganisation et du transfert, aux moments qu'il précise, une liste des créanciers établie selon un modèle qu'il précise. Le Roi peut déterminer de quelle façon la liste doit être déposée.
Si le débiteur ne se conforme pas à ces obligations, le tribunal peut agir comme prévu à l'article XX.62 ou peut, le cas échéant, refuser de proroger le sursis sollicité en vertu de l'article XX.59.
§ 5. ...
§ 6. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2021-03-21/02, art. 8, 097; En vigueur : 26-03-2021>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 63, 122; En vigueur : 01-09-2023>