CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.62
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 8. [1 - Fin anticipée et clôture de la procédure]1
§ 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure , lorsque la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de réorganisation ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire par un jugement qui la clôture.
§ 2. Le tribunal statue sur requête du débiteur ou du mandataire de justice, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis ou ses réquisitions.
Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies.
§ 3. Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure ... se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu'il dépose dans le registre et communique au ministère public.
Le débiteur est convoqué à comparaître, par pli judiciaire, devant le tribunal dans les huit jours de l'insertion du rapport dans le registre. Le pli judiciaire mentionne que le rapport est déposé dans le registre, que le débiteur sera entendu à l'audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire.
A l'audience, le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure.
§ 4. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article XX.48, et notifié par pli judiciaire au débiteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 86, 122; En vigueur : 01-09-2023>