CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.40
CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions introductives relatives aux titres V/I et V/II]1 — Section 2.
§ 1er. Il est tenu dans le registre un dossier de la réorganisation judiciaire et du transfert sous autorité judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des mandataires de justice et des administrateurs provisoires ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public.
§ 2. Le dépôt d'une déclaration de créance dans le registre interrompt la prescription de la créance et vaut mise en demeure.
§ 3. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er, 7°, ou sur la liste remise par le débiteur au praticien de la réorganisation conformément à l'article XX.83/23 peut prendre connaissance du dossier. Un créancier qui s'est enregistré dans le registre, peut être autorisé à accéder au dossier par le débiteur, ou en cas de refus opposé par le débiteur, par le juge délégué.
Les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, une délégation du personnel ont accès au dossier de la réorganisation judiciaire publique ou du transfert sous autorité judiciaire. Les représentants qui ne figuraient pas dans les données visées à l'article XX.41, § 2, sont autorisés à accéder au dossier par la voie du débiteur. En cas de refus opposé par le débiteur, le juge délégué leur donne l'accès.
Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret d'affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers.
Sans préjudice de l'article XX.21/1, toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué par le biais du registre, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier.
§ 4. Le Roi précise comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, précise quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 55, 122; En vigueur : 01-09-2023>