CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.82
CHAPITRE 2. [1 Réorganisation judiciaire publique par un accord collectif applicable aux petites et moyennes — Section 6. [1 - Effets du plan de réorganisation homologué.]1
L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Dans la mesure où la mise en oeuvre du plan de réorganisation nécessite une décision d'une assemblée générale d'une personne morale et que l'assemblée générale entrave de manière déraisonnable la mise en oeuvre du plan homologué, tout intéressé peut demander au tribunal d'enjoindre à la personne morale de prendre les décisions requises pour assurer la mise en oeuvre du plan.
Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article XX.68, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été dûment informé au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.
A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
L'article XX.111, 2°, n'est pas applicable aux paiements faits par le débiteur en exécution du plan.
Sans préjudice des articles 9.1.42 à 9.1.50 du Code civil et des effets d'un accord spécifique visé à l'article XX.75/2, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûreté personnelle. La position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s'est porté garant.
Le consommateur qui s'est constitué sûreté personnelle du débiteur au sens de l'article 9.1.42, alinéas 1er et 2, du Code civil, dont la demande, visée à l'article XX.54, § 3, a été accueillie profite des effets de l'accord collectif.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 118, 122; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<L 2025-06-05/09, art. 8, 142; En vigueur : 01-01-2026>