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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.42

Section 4. L'extinction du cautionnement

In KraftAmtlicher Text

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique lorsqu'une sûreté personnelle est constituée par un consommateur.

Aux fins du présent chapitre, un consommateur doit être entendu au sens de l'article I.1, 2°, du Code de droit économique. Si le débiteur principal est une personne morale, le présent chapitre ne s'applique pas au constituant de la sûreté lorsque celui-ci peut influencer substantiellement la prise de décision de cette personne morale.

Le présent chapitre ne s'applique pas si le créancier agit en dehors de son activité professionnelle, à l'exception des articles 9.1.46, alinéas 1er, 2 et 5, 9.1.47 et 9.1.50.