C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés
C.civ. Art. 9.1.41
Section 4. L'extinction du cautionnement
Droits du constituant de la garantie autonome après exécution
Le constituant de la garantie autonome peut réclamer à la partie qui lui a donné instruction d'émettre la garantie autonome le remboursement de toutes les sommes qu'il a payées conformément à l'article 9.1.36, alinéa 1er. En garantie de ce recours, le constituant de la garantie autonome est, dans les limites de ce qu'il a payé, subrogé dans les droits du créancier envers le débiteur.
Chapitre 4. La sûreté personnelle constituée par un consommateur