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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.43

Section 4. L'extinction du cautionnement

In KraftAmtlicher Text

Règles applicables

Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les règles des chapitres 1er et 2 s'appliquent aux sûretés personnelles comprises dans le champ d'application du présent chapitre.

Un consommateur ne peut pas accorder une autre sûreté personnelle qu'un cautionnement. Si un consommateur consent une garantie autonome, un porte-fort d'exécution, une lettre de patronage contraignante ou une solidarité à titre de sûreté, celui-ci est converti de plein droit en un cautionnement.

Il ne peut être dérogé, en défaveur du constituant de la sûreté, aux règles du présent chapitre, ni aux articles 9.1.12, 9.1.13, alinéas 1er et 4, 9.1.14, alinéas 1er et 2, 9.1.15, 9.1.21, 9.1.22, 9.1.29 et 9.1.32.

Il incombe au créancier de prouver que le constituant de la sûreté n'est, au moment de la constitution de la sûreté, pas un consommateur au sens de l'article 9.1.42.

Après avis de la Commission consultative spéciale Clauses abusives visée aux articles VI.86 et VI.87 du Code de droit économique, le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer dans le contrat, ainsi que les informations relatives à l'obligation principale qui est l'objet du cautionnement.