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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. Art. 9.1.44

Section 4. L'extinction du cautionnement

In KraftAmtlicher Text

Devoir d'information précontractuel du créancier

Avant qu'une sûreté soit constituée, le créancier doit fournir au constituant pressenti les informations visées à l'article 5.16 et en particulier l'informer de l'étendue de la créance garantie, de l'effet général de la sûreté envisagée et des risques particuliers auxquels le constituant peut être exposé selon les informations accessibles au créancier, à la lumière de la situation financière du débiteur principal.

La violation de l'obligation d'information est sanctionnée conformément à l'article 5.17.

La preuve du respect de cette obligation d'information est à la charge du créancier.