CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.100
CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 6. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre VIII]1
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prévues par le Code pénal, notamment par l'article 184 en matière de contrefaçon de marques, sont punis d'une sanction du niveau 2 :
1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements pris en vue de son exécution, ainsi qu'aux conditions accompagnant les dérogations accordées en vertu de l'article VIII.56;
2° ceux qui détiennent ou emploient des instruments de mesure manifestement inexacts, dans les lieux précisés à l'article VIII.45;
3° ceux dont les activités comportent une référence abusive au Réseau visé à l'article VIII.55, § 4, 2°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Verweist auf
- CDE Art. 184
- CDE Art. VIII.45
- CDE Art. VIII.55
- CDE Art. VIII.56