CDE · Code de droit économique
CDE Art. VIII.56
Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure — CHAPITRE 3. - Dispositions communes
Le Roi peut par voie de disposition générale déroger aux dispositions des articles VIII.39, §§ 1er et 2, VIII.43, §§ 1er et 2, et VIII.44, § 1er.
Le Roi peut accorder également des dérogations particulières aux dispositions précitées ainsi qu'aux dispositions prises par application des articles VIII.39, § 3, VIII.43, §§ 3 et 4, et VIII.44, § 4. Il peut charger les services, autorités et organismes publics qu'Il désigne d'accorder des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être accordées que sur demande.
Les dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 peuvent comporter des restrictions et être subordonnées à des conditions; elles sont motivées.
Les décisions par lesquelles le Roi délègue à des autorités ou organismes le pouvoir d'accorder des dérogations sont également motivées. ".