CDE · Code de droit économique
CDE Art. VIII.57
LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services — TITRE 4. [1 - Conformité]1
En vue de la transposition ou l'implémentation de législations communautaires d'harmonisation technique visée au Règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ainsi qu'en vue de la transposition ou l'implémentation des règles d'étiquetage sur des produits liés à l'énergie visée au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE et ses actes délégués, le Roi peut, sans toutefois se limiter aux exigences minimales :
1° déterminer les conditions auxquelles des produits doivent satisfaire pour être mis à disposition sur le marché;
2° déterminer les obligations des opérateurs économiques;
3° déterminer les conditions auxquelles des organismes notifiés doivent satisfaire;
4° dispenser les opérateurs économiques des obligations déterminées sur la base du 2°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 16, 036; En vigueur : 16-07-2016>
- (2)<L 2024-02-09/19, art. 28, 129; En vigueur : 31-03-2024>
- (3)<L 2023-11-05/06, art. 5, 141; En vigueur : 28-06-2025>