CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.15
CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1 — Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre
En cas de manquement aux dispositions du livre VI, titre 3, chapitre 4, les agents visés à l'article XV.2 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent, dans cette hypothèse, ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des biens visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article XV.4.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>