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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.15

CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1 — Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas de manquement aux dispositions du livre VI, titre 3, chapitre 4, les agents visés à l'article XV.2 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.

Les agents précités peuvent, dans cette hypothèse, ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des biens visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.

Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article XV.4.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>