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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.14

CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1 — Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article XV.83, 8°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction.

Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 53, 028; En vigueur : 09-11-2015>